36. Contenu de l’ordonnance. L’ordonnance, rédigée autant que faire se peut selon le formulaire VI, indique l’objet spécifique de l’expertise. Les mentions dans l’ordonnance du nom d’un expert, de sa profession, ou de modalités d’exécution constituent autant de recommandations au Service. Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer une ordonnance dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) selon le formulaire VII.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 9, règle 29; Décision 84-10-19, a. 3; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2002-06-10, a. 2.